T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
102. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $:
1°  le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 46;
2°  le propriétaire d’une automobile qualifiée munie d’un taximètre qui n’est pas conforme à l’article 68;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient à l’article 69;
4°  le chauffeur qualifié qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 70;
5°  le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 71.
D. 1046-2020, a. 102.
En vig.: 2020-10-10
102. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $:
1°  le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 46;
2°  le propriétaire d’une automobile qualifiée munie d’un taximètre qui n’est pas conforme à l’article 68;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient à l’article 69;
4°  le chauffeur qualifié qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 70;
5°  le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 71.
D. 1046-2020, a. 102.